Concernant le Baccalauréat général, technologique ou professionnel, un arrêté du 15-2-2012 - J.O. du 17-2-2012 précise les « Dispense et adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole, de l’automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle ».
Il précise que les candidats concernés peuvent :
· être dispensés par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
- soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.
· être dispensés par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
- soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
- soit de la totalité de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.
· bénéficier par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
· être dispensés par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la « partie écrite » des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais.
· peuvent, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- bénéficier de l'adaptation de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes 3 et 4 du présent arrêté ;
- être dispensés de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.
L'arrêté du 21 janvier 2008 et l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2010 sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 6 qui prennent effet à compter de la session 2012 de l'examen.
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez lire le texte intégral et les annexes en cliquant sur le lien : Texte intégral